Nathalie Ombreux

   

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Code de déontologie du sexologue clinicien


Le code d’ethique

Le sexologue clinicien, membre du S.N.S.C., a une formation professionnelle théorique et pratique qui le rend apte à exercer sa profession avec compétence.

Il doit avoir suivi une formation spécialisée d’au moins deux ans, sanctionnée soit par un diplôme universitaire, soit par un diplôme post universitaire délivré par un Institut de sexologie dont la compétence est reconnue par le S.N.S.C.

Il doit avoir suivi une formation en sexologie clinique. La pratique clinique implique que le sexologue clinicien ait suivi une thérapie personnelle, distincte de sa formation. Le sexologue clinicien doit assurer sa formation continue afin de développer ses connaissances et sa compétence.

Le sexologue clinicien, en devenant membre du S.N.S.C., s’engage à respecter les règles énoncées par le Code d’éthique. Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au S.N.S.C.

A – Regles d’Ethiques

I – DEVOIRS DU SEXOLOGUE CLINICIEN ENVERS LES PATIENTS

I-1  Le Sexologue Clinicien s’engage à donner personnellement à chaque patient les meilleurs soins après une évaluation approfondie des problèmes énoncés par le patient. Il devra évaluer si les problèmes évoqués relèvent de sa compétence.
Le Sexologue Clinicien devra informer les patients du procédé thérapeutique envisagé, de la durée et du coût des séances.

I-2 Si le Sexologue Clinicien l’estime nécessaire, il collaborera de manière interdisciplinaire avec des tiers spécialistes, professionnels de la santé.

I-3   Toute méthode de sexothérapie doit être exclusivement fondée sur des critères spécifiques validés tant par la recherche les publications et l’enseignement de l’ensemble du domaine sexologique. Toute pratique relevant de croyances doit être exclue.

I-4   Le Sexologue Clinicien doit adopter une attitude de réserve en toutes circonstances.Il doit respecter les valeurs culturelles, religieuses et morales de ses patients.Il s’engage à respecter la dignité et l’intégrité physique et psychique des patients. Compte tenu de la relation spécifique qui le lie à ses patients, il ne doit en aucun cas abuser d’une éventuelle dépendance ou de l’ignorance des patients pour satisfaire son intérêt personnel, tant sur le plan moral que financier ou sexuel.

I-5   Le Sexologue Clinicien s’abstient de toute forme de relation sexuelle avec ses patients pendant toute la durée de la thérapie. Si un examen ou un contact physique s’avèrent nécessaires pendant la thérapie, le patient doit en être informé et doit donner son consentement ; dans ce cas, l’examen ou le contact physique seront pratiqués par des personnes qui y sont autorisées dans le cadre de leur exercice professionnel.

I-6   Le Sexologue Clinicien n’est pas tenu de s’engager dans un processus de soins thérapeutiques. S’il l’accepte, il se doit d’assurer la continuité de cet engagement thérapeutique. Si une thérapie a été engagée précédemment avec un autre thérapeute, le Sexologue Clinicien doit faire une évaluation personnelle.

I-7   Le Sexologue Clinicien prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une ou plusieurs personnes donnant des soins au thérapisant, des informations ne seront transmises qu’avec l’accord du patient. Aucune information confidentielle ne sera transmise à un proche, qu’il soit conjoint ou membre de la famille, sans l’accord du patient. Les dossiers des patients sont inaccessibles aux tiers. Une autorisation expresse doit être demandée au Praticien pour utiliser des éléments confidentiels de son dossier à des fins de recherche ou d’enseignement ; Son identité restera anonyme.

II – RAPPORTS DU SEXOLOGUE CLINICIEN A SES CONFRERES, AUX AUTRES PROFESSIONNELS ET A LA SOCIETE

II-1 Le Code d’éthique des Sexologues Cliniciens est public et consultable sur le site internet du S.N.S.C.

II-2 Le Sexologue Clinicien s’engage à faire respecter le présent Code par toute personne dont il est amené à se faire entourer.

II-3 L’appartenance à une Association, un centre de soins ou de formation ne saurait porter atteinte aux règles du présent Code;

II-4 Le Sexologue Clinicien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères ; Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à la primauté ou l’exclusivité sur les autres, dans le domaine sexologique.

B – Application du Code d’Ethique

La commission interne du S.N.S.C a envers ses membres un rôle d’information, de conseil et d’examen des requêtes.

En cas de conflits entre membres du S.N.S.C, les membres sont tenus de s’adresser au comité d’éthique en tant qu’organe de conciliation avant d’emprunter la voie judiciaire ou de recourir à une action publique.

En cas de manquement aux règles du Code d’éthique du S.N.S.C, la commission d’éthique aura pouvoir de prononcer dans l’ordre les sanctions suivantes: Un rappel à l’ordre Un avertissement ou un blâme L’exclusion temporaire ou définitive du S.N.S.C. Les membres de la commission auront l’obligation d’entendre préalablement le Sexologue Clinicien et ses défenseurs éventuels. Un recours est possible devant la commission de recours du S.N.S.C.